12 octobre 1419. Loches.
Lettres de Charles, dauphin et régent du royaume, par lesquelles il donne à ferme pour un an plusieurs Monnoies.- Ordonnances des rois de France de la troisième race...- t. XI.- Paris : Impr. royale, 1769.- p. 23-26

A tous ceulx qui verrons ces presentes Lestres, Guillaume Frader, Licentié en Loix, Garde du Seel de la Prevosté de Bourges : Salut en Nostre Seigneur. Saichant tuit que Regnault de Foussemaigne, Clerc Juré dudité Séel, Notaire usant de nostre auctorité, Nous a relaté & tésmoigné de vérité, luy le xviiie jour du moys de Decembre, l’an mil iiii & dix-neuf, avoir veu, tenu & lu de mot à mot unes Lectres de très-excellent & puissant Prince, Monseigneur le Regent le Royaume, Daulphin de Vienne, Duc de Berry, de Touraine & Comte de Poitou, féellées de son grant Séel en cire jaulne, si comme il aparoist de prime face, seynes & entières, contenant la forme qui s’ensuit.

Charles, Fils du Roy de France, Regent le Royaume, Daulphin de Vienne, Duc de Berry, de Touraine & Conte de Poictou, à tous ceulx qui verront ces presentes Lectres : Salut. Savoir faisons que veuë & leuë en nostre presence estans en nostre Grant-Conseil, une ceduile à Nous baillée par nostre bien amé Marot de Betons Eschevin de nostre ville de Poictiers, touchant le bail des Monnoyes de Monseigneur & de nous, cy-après declarées : de laquelle cedulle la teneur s’ensuit.

S’il est le plaisir de Monsiegneur le Regent & de son Conseil bailler à ferme les Monnoyes cy-dessoubz declarées, je Marot de Betons pour moy & mes compaignons jusques au nombre de vingt & dessoubz, prandré & affermeré icelles Monnoyes, & en rendré de prouffilt clerc à mondit Seigneur pour soustenir le fait de sa guerre & ses autres affaires, pour ung an qui commancera le premier jour de Novembre prouchainement venant, & finira ledit derrenier jour d’Octobre ensuivant mil iiii. & vingt, l’un & l’autre jour incluz, deux millions cent soixante mil livres tournois, par les condicions & convenqnces qui s’ensuivent.

(1) Primo. Le seigneur fera monnoye vi.xxe de iii deniers viiii. Grains de loy, & de viii. sols iiii. Deniers de poix au marc de Paris, & ferons Gros qui auront cours pour xx. Deniers tournois la piece, & sera donné aux Marchans xvj. Livres x. sols tournois pour marc d’argent.

(2) Item. En le Monnoye de Loches, on aura quatre fournaises où seront faictz Petiz Blancs tournois & Doubles tournois, du poix & de la loy que les Generaulx-Maistres des Monnoyes ordonneront & de chacun qualité, telle quantité que par eulx sera ordonné ; & fournira le Seigneur de maison, & moy & mes compaignons serons le prest pour la bastir.

(3) Item. Quant à l’or sera fait & ouvré en telle manière & tel pris donné qu’il plaira à mondit Seigneur & selon l’Ordonnance desdits Generaulx-Maistres.

(4) Item. Que se ès Monnoyes qui ne sont point en l’obeisssance de mondit Seigneur plus grant pris estoit donné, tant d’or comme d’argent, je Marot de Betons & mes compaignons, pourrons donner pareil pris : & pour ce ne se diminuera point la somme que devrons payer à mondit Siegneur.

(5) Item. Que se aucunes desdictes Monnoyes qui ne sont pas en l’obeissance du mondit Seigneur venoient en son obéissance durant ledit an, il n’y pourra faire ouvrer monnoye d’autre poix, loy ou pris que ordonné sera ès autres Monnoyes affermées dont cy-dessus est faicte mencion.

(6) Item. Et aurons moy & mes compaignons puissance de contraindre à faire venir ausdictes Monnoyes la matiere d’or & d’argent & tout autre billon, pareillement que pourroit faire mondit Seigneur : & tout selon les Ordonnances anciennes, & nous en donnera mondit Seigneur ses Lectres.

(7) Item. Mectrons à nos perilz esdictes Monnoyes, telz Maistres particuliers, qu’il nous plaira & bon nous semblera : & mondit Seigneur y mestra Gardes, Contre-gardes, Essayeurs & Tailleurs à son bon plaisir, & les payera de leurs gaiges.

(8) Item. Promectra mondit Seigneur que durant ledit temps il ne mectra sus aucunes autres Monnoyes, que celles cy-dessoubz declairées.

(9) Item. Que mondit Seigneur ne fera durant ledit an, aucune croissance ou pié nouvel de monnoye blanchhe, en quelque manière que ce soit, sinon se & par la forme & manière que cy est dit & declairé.

(10) Item. Serons tenuz moy & mesdits compaignons payer ladicte ferme à douze payemens, pour chacun moys ix mil livres tournois, à commencer pour le premier moys & premier payement en la fin dudit mots de Novembre prochain ; & sera fait ledit payement en cinq Villes : c’est assavoir, à Poitiers, xxxv livres tournois ; à Tours, xlij livres tournois, à Bourges xxxj livres tournois ; à Montpellier, xxxvi livres tournois ; à Lyon xxxvi livres tournois en l’Ostel de chqcun desdictes Monnoyes estans icelles Villes.

(11) Item. Et ou cas que moy & mesdits compaignons ne noyrions à plein des Monnoyes de Montpellier, de Thoulouse & de Saint Esprit, ou d’acuns des autres de present ouvrans ; il nous sera deduict & deffalqué de ladicte ferme, telle somme que nous poourrons enseigner par certificacion de Gardes desdictes Monnoyes ou autrement denement, qu’elles auront valu le temps que nous pourrons avoir joy : & en ce n’est point entendu des Monnoyes de Mouson, de Sens & de Villefranche, pour ce qu’on ne feet quand elles ouvreront ; & ne serons poit tenuz de les mestre sus, se bon ne nous semble ; & ne diminuerq point lq ferme ; & serons tenuz de mestre sus ladicte Monnoye de Loches, dedans le XV jour de Décembre prouchainement venant, & de la faire ouvrer & continuer ledit temps en la manière dessusdicte.

(12) Item. Moy & mes compaignons promectrons de bien & loyaulment gouverner lesdictes Monnoyes & de les faire de la loy & poix que dessus, au prouffilt dudit Seigneur & de la chose publicque, selon les Ordonnances de la Chambre desdictes Monnoyes, & payerons les foiblaiges & escharcetez, lesdits Generaulx-Maistres touteffoiz qu’ils les manderont.

(13) Item. S’aucuns autres Marchans vouloient encherir sur cestedicte ferme, & l’oster à moy & mesdits compaignons, nous y ferons acompaignez s’il nous plaist, pour le quinct de ladicte ferme.

(14) Item. Et presterons moy & mes compaignons au xve jour dudit moys de Novemre prouchain, cinquante mil livres tournois qui seront rabatut sur le premier payement ; & seront delivrez iceulx L. m livres tournois par porcion, ès Villes & lieux dessus declarez.

(15) Item. Et en ce faisant, mondit Seigneur donnera à moy & à mes compaignons pour nous aider à relever de nos fraiz mil livres tournois, à prandre au long de l’an par porcion, par noz mains.

(16) Item. Mondit Siegneur fera bailler à moy & à mes compaignons, les dicts & delivrances desdictes Monnoyes, dedans le xve jour dudit moys de Novembre prouchain, & si nous fera bailler & delivrer tout le prouffilt & emolument desdictes Monnoyes qui à cause du seigneuriaige y escherra, depuis le premier jour d’iceluy mois, jusques à la tradiction desdictes clez, & feront les Lectres faictes pour donner aux Marchans xvi livres x sols tournois de marc d’argent, & à nous baillées dedans ledit premier jour de Novembre, à Bourges.

(17) Item. Que mondit Seigneur donnera ses Lettres pour contraindre tous ouvrier & monnoyers & mesmement les arrieres nepveuz, & seront contraincts les Prevotz à les recevoir.

(18) Item. Promectra mondit Seigneur en bonne foy & par ses Lettres Patentes scellés de son grant Seel, tenir, garder, entretenir & accomplir les choses devant dictes, & faire joyr de ladicte ferme en ses termes, moy & mes compaignons, selon la forme & teneur de ceste présente cedutte.

(19) Item. Et à tenir & accomplir bien & loyaument tout ce que dit est, de la part de moy & de mes compaignons, & à payer lesdictes sommes de deniers ausdits jours & termes, nous nous obligerons & en baillerons en la ville de Bourges dedans ledit xve jour de Novembre prouchain, caucion bonne & soullisant de iiii x livres tournois, à payer comme debte Royal ; & en seront faictes les meilleurs Lettres que faire se pourra.

S’ensuivent les Monnoyes ouvrans, Tours, Chinon, Angiers, Poictiers, La Rochelle, Lymoges, Saint poursain, Bourges, Lyon, Guise, Saint Andry, Beaucaire, Montpellier, Thoulouse, Sainct Esprit, Cremyeu, Romans, Mirabel.

S’nsuivent les Monnoyes ordonnées être mises sus, qui encore n’ont aucunement ouvré, Loche, Sens, Mouson, Villefranche en Rouergue.


Consideré que ledit Marot, pour lui & ses compaignons, a ofert prendre lesdictes Monnoyes pour ung an commancant le premier de Novembre prouchainement venant, par les pris & soubz les condicons & manières contenues en ladcites cedulle, & icelle fournir & accomplir ; eu sur ce grant & meure de liberacion de conseil avec plusieurs des Gens du Conseil de mondit Seigneur & de nous, nous lesdictes Monnoyes avons baillées & delivrées, & par ces prénsetes de l’auturité Royal dont nous uson, baillons & delivrons fermées pour ung an commençant le premier jour de Novembre prouchainement venant, audit Marot, pour lui & pour ses compaignons, jusques au nombre de bingt personnes ou au dessoulz, telz qu’il vouldra nommer, pour y ouvrer sur le pié par la forme, manier, & pour les pris & condicions ci-dessus, déclarées & contenues en ladicte cedulle ci-dessus incerée : lequel contenu d’icelle cedull, nous de nostre part serons tenuz & promectons loyaument de bonne foyacomplir & tenir audit Marot & à sesdicts compaignons, sans leur oster lesdictes Monnoyes ne aucunes d’icelles durant ledit an, ne leur souffrir estre ostes pour quelcquonces causes que ce soit, en faisant & acomplissant par ledit Marot & ses compaignons de leur part, les choses contenues en ladicte cedulle ; & parmy ce, ledit Marot sera tenu & à promis foy obliger & faire ses compaignons obliger & bailler caucion bonne & fouttifante jusques & de la somme de iiiixx xm livres tournois, dedans le xv jour dudit moys de Novembre prouchain, en nostre ville de Bourges.

En faisant lequel Bail, nous pour le bien, utilité & prouffilt évident de mondit Seigneur & de nous & l’urgeant nécessité que avons de augmenter les revenues & emolumens desdictes Monnoyes, pour la deffense & recouvrement du Royaume & Seigneurie de mondit Seigneur & de nous, avons revocqué, & de l’autorité que dessus, revocquon & adnullons les Baulx qui faictz ont esté & sont desdictes Monnoyes avant la date de ces présentes, à autres quelzconques, soubz quelzconques formes & condicions ou manières, temps & termes qu’elles ayent esté & soient baillées & faictes par nous ou les Officiers de mondit Seigneur & nostres. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes, à nos amez & feaulx Conseinners de mondit Seigneur & de nous, les Commissaires par nous ordonnez sur le fait & gouvernement de toutes Finances, tant en Lqnguedoil comme en Lqnguedoc, aux Generaulx-Maistres desdictes Monnoyes, aux Gouverneur & Gens de nostre Conseil en nostre Dauphiné, & à tous les autres Justiciers & Officiers de mondit Seigneur & de nous, & à chacun d’eulx, si comme à luy appartiendra, que ceste nostre presente Ordonnance, voulonté, Bail, & toutes les choses contenues en ladicte cedulle, ilz tiennent, gardent, enterient & acomplissent, & facent tenir, garder, entériner & accomplir par tous ceulx à qui il apartinedra, de point en point selon leur forme & teneur, sans faire ne souffrir estre fait aucune chose au contraire : Car ainsi nous plaist-il & voulons estre fait, nonobstant quelzconques opposicions, appellacions, Ordonnances, Mandemens ou deffences & Lectres à ce contraires. En tesmoin de ce , nous avons fait mectre nostre Secl à ces présentes. Donné en nostre Chastet de Loches, le xiième jour d’Octobre, l’an de grâce mil iii xix. Et estoit escript en marge desdictes Lectres. Par Monseigneur le Régent Daulphin, en son grant Conseil. Signé J. CHASTENIER. Multipl. Collacion faicte de ladicte cedulle ci-dessus inserée.

En tesmoing de laquelle vision, nous Garde dessus nommé, à la relacion dudit Juré auquel nous croyons fermement, le Sécl de ladicte Prevosté de Bourges avons mis à ces presentes Lectres les jour & an premiers dictz. Ainsi signé.

R. DE FONSSEMAIGNE.